Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2016, concerne une affaire d'expropriation irrégulière. La question posée à la Cour était de déterminer le montant de l'indemnisation due aux expropriés lorsque les biens expropriés ne peuvent pas être restitués en nature.
Faits : La commune de Salbris avait procédé à l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts Q... H... pour la construction d'une caserne de gendarmerie. Cependant, l'ordonnance portant transfert de propriété a été annulée par la juridiction administrative, entraînant l'impossibilité de restitution des biens expropriés.
Procédure : Les consorts Q... H... ont demandé une indemnisation pour cette expropriation irrégulière. Le juge de l'expropriation a fixé l'indemnité à la somme de 115 802,76 euros, déduite de la somme de 94 500 euros déjà perçue. La commune de Salbris a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les propriétaires des parcelles expropriées, qui ne peuvent pas être restituées en nature, doivent être indemnisés de la perte de la plus-value correspondant à la différence entre la valeur des biens au jour de la décision constatant l'impossibilité de restitution et le montant de l'indemnité principale de dépossession déjà perçue.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que les propriétaires des parcelles expropriées, qui ne peuvent pas être restituées en nature, doivent être indemnisés de la perte de la plus-value correspondant à la différence entre la valeur des biens au jour de la décision constatant l'impossibilité de restitution et le montant de l'indemnité principale de dépossession déjà perçue, augmentée des intérêts depuis son versement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les propriétaires expropriés, lorsque les biens expropriés ne peuvent pas être restitués en nature, ont droit à une indemnisation correspondant à la perte de la plus-value des biens. Cette indemnisation est calculée en prenant en compte la différence entre la valeur des biens au jour de la décision constatant l'impossibilité de restitution et le montant de l'indemnité principale de dépossession déjà perçue, augmentée des intérêts depuis son versement.
Textes visés : Article R. 12-5-4 (devenu R. 223-6) du code de l'expropriation, article 545 du code civil, article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 41 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Article R. 12-5-4 (devenu R. 223-6) du code de l'expropriation, article 545 du code civil, article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 41 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.