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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2016, concerne la résolution d'une vente immobilière pour non-paiement du prix. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réponses données par l'acheteur dans une sommation interpellative peuvent constituer un commencement de preuve par écrit du non-paiement du prix.

Faits : Par acte notarié du 4 mai 2005, Mme G... a vendu à M. U... la moitié indivise d'un immeuble. L'acte précisait que l'acquéreur avait payé le prix comptant en dehors de la comptabilité du notaire. Le 27 juillet 2011, Mme G... a fait délivrer à M. U... une sommation de payer le prix convenu dans l'acte ou de justifier de son règlement. M. U... a répondu ne pouvoir payer cette somme.

Procédure : Mme G... a assigné M. U... en résolution de la vente pour non-paiement du prix. Le tribunal a fait droit à sa demande. M. U... a interjeté appel, mais la cour d'appel de Cayenne a confirmé le jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réponses données par M. U... dans la sommation interpellative peuvent constituer un commencement de preuve par écrit du non-paiement du prix.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil en déduisant un commencement de preuve par écrit des seules réponses mentionnées dans la sommation interpellative. Selon la Cour de cassation, les réponses données dans une sommation interpellative ne peuvent pas constituer un commencement de preuve par écrit.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour constituer un commencement de preuve par écrit, il est nécessaire que l'acte émane de celui contre lequel la demande est formée et qu'il rende vraisemblable le fait allégué. Les réponses données dans une sommation interpellative ne peuvent pas être considérées comme un commencement de preuve par écrit, car elles ne remplissent pas ces critères.

Textes visés : Article 1347 du code civil.

Article 1347 du code civil.

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