Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 29 septembre 2016 concerne un litige opposant M. et Mme N... à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) dans le cadre de la construction de plusieurs pavillons. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le rapport d'expertise judiciaire est opposable à l'assureur de la société de construction.
Faits : M. et Mme N... ont confié à la société Archica la construction de plusieurs pavillons. Suite à l'interruption du chantier et à la mise en liquidation judiciaire de la société Archica, M. et Mme N... ont assigné la CAMBTP en indemnisation de leurs préjudices.
Procédure : Après expertise, M. et Mme N... ont engagé une procédure de référé à l'encontre de la société Archica et de l'administrateur judiciaire. La CAMBTP n'a pas été appelée à cette procédure. La cour d'appel a jugé que le rapport d'expertise n'était pas opposable à la CAMBTP.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le rapport d'expertise judiciaire est opposable à l'assureur de la société de construction.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejette les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle de la société Archica et de la garantie de la CAMBTP. La Cour de cassation estime que l'assureur, qui a eu connaissance des résultats de l'expertise, ne peut soutenir que le rapport lui est inopposable, sauf s'il y a eu fraude à son encontre.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'assureur, en connaissance des résultats de l'expertise, a la possibilité d'en discuter les conclusions et ne peut soutenir que le rapport lui est inopposable, sauf en cas de fraude. Ainsi, le rapport d'expertise judiciaire est opposable à l'assureur de la société de construction.
Textes visés : Article 16 du code de procédure civile.
Article 16 du code de procédure civile.