Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 octobre 2015, porte sur la question de l'assujettissement à la redevance d'assainissement collectif d'un propriétaire dont la propriété est reliée à un réseau unitaire d'eaux pluviales et usées.
Faits : M. X conteste devoir payer la redevance d'assainissement collectif réclamée par la communauté des communes du Pays de Bitche. Il assigne cette dernière en annulation des titres exécutoires et en restitution des sommes versées.
Procédure : M. X forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui a rejeté ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X est tenu de payer la redevance d'assainissement collectif du fait du rattachement de sa propriété à un réseau unitaire d'eaux pluviales et usées, même en l'absence de raccordement à une station d'épuration.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le réseau unitaire d'eaux pluviales et usées auquel est rattachée la propriété de M. X relève d'un service public d'assainissement, conformément aux articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, M. X est tenu de payer la redevance d'assainissement du seul fait du rattachement de sa propriété à ce réseau.
Portée : La Cour de cassation affirme que les redevances d'assainissement sont dues par toute personne rattachée à un réseau d'assainissement, peu importe que la propriété ne soit pas raccordée à une station d'épuration. Cette décision confirme l'obligation de payer la redevance d'assainissement pour les propriétaires dont les biens sont reliés à un réseau unitaire d'eaux pluviales et usées.
Textes visés : Articles L. 2224-7, L. 2224-8 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales.
Articles L. 2224-7, L. 2224-8 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales.