Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, concerne une demande de restitution d'un dépôt de garantie suite à la non-réalisation d'une promesse de vente. La question posée à la Cour de cassation est celle de la qualité à agir du bénéficiaire de la promesse pour obtenir la restitution du dépôt de garantie versé par un tiers.
Faits : Mme X et M. Y, gérant de la société Les Bastides des Maçonnées, ont conclu une promesse de vente d'un immeuble sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. La vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, M. Y a assigné Mme X en restitution du dépôt de garantie.
Procédure : M. Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 avril 2011 qui a déclaré irrecevable sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente a la qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat, même si la somme a été versée par un tiers.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le bénéficiaire de la promesse a seul qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat, même si la somme a été versée par un tiers.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente a le droit d'agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat, même si la somme a été versée par un tiers. Cette décision vise à protéger les intérêts du bénéficiaire de la promesse en lui permettant de récupérer les sommes versées en cas de non-réalisation de la vente.
Textes visés : Article 32 du code de procédure civile, article 1134 du code civil.
Article 32 du code de procédure civile, article 1134 du code civil.