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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 juin 2017, concerne la compétence du juge de l'expropriation pour connaître d'une demande de dommages-intérêts formulée par des propriétaires dont le bien a fait l'objet d'une préemption.

Faits : La communauté d'agglomération Plaine commune a préempté un appartement appartenant à plusieurs personnes. Le juge de l'expropriation a fixé le prix d'acquisition par jugement. La communauté d'agglomération a fait appel de cette décision, mais a ensuite renoncé à son droit de préemption et s'est désistée de son action.

Procédure : Les propriétaires ont demandé des dommages-intérêts à la communauté d'agglomération. La cour d'appel de Paris a retenu sa compétence pour connaître de cette demande, ce qui a été contesté par la communauté d'agglomération dans son pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge de l'expropriation est compétent pour connaître d'une demande de dommages-intérêts formulée par des propriétaires dont le bien a fait l'objet d'une préemption.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le juge de l'expropriation n'est pas compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts des propriétaires. En effet, à la date de la renonciation à la préemption, l'instance d'appel était toujours en cours, ce qui signifie que le jugement n'était pas devenu définitif.

Portée : La Cour de cassation rappelle que seul le juge administratif est compétent pour connaître de l'action en responsabilité d'une personne publique du fait de l'illégalité d'une décision de renonciation à son droit de préemption urbain. Ainsi, dans le cas présent, la demande de dommages-intérêts des propriétaires devra être portée devant le juge administratif.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 74, 384, 385, 567), code de l'urbanisme (article L. 213-7), loi des 16 et 24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.

Code de procédure civile (articles 74, 384, 385, 567), code de l'urbanisme (article L. 213-7), loi des 16 et 24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.

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