Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2014, concerne une affaire de référé en matière de démolition de constructions édifiées sans permis de construire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des référés a le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants des constructions irrégulières afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal.
Faits : M. Abel X... a été déclaré coupable de défaut de permis de construire et condamné à la démolition de deux constructions. M. Alain X..., qui occupe la propriété avec sa famille à la suite d'une donation consentie par son père, a été assigné en expulsion par le préfet du Vaucluse devant le juge des référés.
Procédure : Le juge des référés a ordonné l'expulsion des occupants des constructions irrégulières pour assurer l'exécution de la décision rendue par la chambre correctionnelle de la cour d'appel. Les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des référés a le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants des constructions irrégulières pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le juge des référés a le pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge des référés peut ordonner l'expulsion des occupants des constructions irrégulières afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l'inexécution des mesures de démolition ordonnées par le juge pénal. Cette décision permet de garantir l'efficacité des décisions pénales en matière de démolition de constructions sans permis.
Textes visés : Article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, article 710 du code de procédure pénale, article 809 du code de procédure civile.
Article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, article 710 du code de procédure pénale, article 809 du code de procédure civile.