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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2014, concerne la question de la renonciation aux exceptions par l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à son assuré.

Faits : La société civile immobilière Fouyssole a confié à M. X des travaux de rénovation et d'agrandissement d'une maison. Après réception des travaux, des fissures sont apparues et le maître d'ouvrage a assigné M. X et son assureur, la société Sagena, en indemnisation de son préjudice.

Procédure : En première instance, M. X et la société Sagena ont conclu au débouté des demandes du maître d'ouvrage en faisant valoir que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale. La cour d'appel a rejeté la demande de M. X en garantie formée contre la société Sagena.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur qui prend la direction d'un procès renonce aux exceptions dont il avait connaissance au moment où il a pris la direction du procès.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les exceptions visées par l'article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie. Elle relève que M. X était représenté par le même conseil que son assureur lors des opérations d'expertise et qu'il aurait pu se faire représenter par un conseil distinct s'il estimait que la position de son assureur était contraire à une défense efficace de ses intérêts. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en concluant que la société Sagena n'avait pas renoncé à invoquer l'absence de caractère décennal des désordres.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'assureur qui prend la direction d'un procès n'est pas censé renoncer aux exceptions afférentes à la nature des risques souscrits et au montant de la garantie. Seules les exceptions concernant les garanties souscrites sont visées par l'article L. 113-17 du code des assurances.

Textes visés : Article L. 113-17 du code des assurances.

Article L. 113-17 du code des assurances.

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