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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2018 porte sur la question de l'irrecevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant le tribunal d'instance d'Antibes.

Faits : Mme Elisabeth X... Z... a résilié le bail d'habitation consenti à M. Khalid Y... et a demandé la restitution du dépôt de garantie ainsi que le paiement de la majoration prévue par l'article 22, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989. Mme X... Z... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité de cet article avec les principes de l'égalité devant la loi, de l'individualisation des peines, du droit de propriété et de la liberté contractuelle garantis par les articles 2, 4, 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Procédure : Le tribunal d'instance d'Antibes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, sans la communiquer au ministère public.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme X... Z... est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité.

Portée : La Cour de cassation estime que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable car le tribunal d'instance n'a pas communiqué cette question au ministère public, alors que cela est obligatoire lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance.

Textes visés : Article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.

Article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009.

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