Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2018 porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un groupement foncier agricole (GFA) concernant la conversion d'un bail à métayage en bail à ferme.
Faits : Par acte du 12 janvier 1995, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) a pris à bail à métayage des parcelles viticoles appartenant au GFA. Par la suite, l'EARL a notifié au GFA une demande de conversion en bail à ferme, puis a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux à cette fin.
Procédure : Le GFA a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ordonnant la conversion du bail. Il a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, demandant le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'alinéa 8 de l'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime, qui impose la conversion du bail à métayage en bail à ferme dès lors que le métayer en place depuis plus de huit ans en fait la demande, est contraire au droit de propriété, à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et au droit à un recours effectif constitutionnellement garantis.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué en non-lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité. Elle a rappelé que la disposition contestée avait déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision antérieure. De plus, elle a souligné que l'opportunité d'exclure la conversion automatique du métayage en fermage avait été écartée lors de l'adoption de la loi du 1er août 1984 et lors des réformes législatives ultérieures. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'a été démontré qui puisse affecter la portée de la disposition législative critiquée.
Portée : La Cour de cassation confirme la constitutionnalité de l'alinéa 8 de l'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime, qui impose la conversion du bail à métayage en bail à ferme dès lors que le métayer en place depuis plus de huit ans en fait la demande. Elle considère que cette disposition ne porte pas atteinte aux droits constitutionnellement garantis, tels que le droit de propriété, la liberté contractuelle, la liberté d'entreprendre et le droit à un recours effectif.
Textes visés : Article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime.