Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2018, concerne une demande d'annulation d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires portant sur la suppression du poste de concierge.
Faits : M. X a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation de la décision de suppression du poste de concierge prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 19 novembre 2012.
Procédure : Le syndicat des copropriétaires a soulevé une fin de non-recevoir, arguant de l'irrecevabilité de la demande de M. X. Le tribunal de première instance a annulé la résolution contestée, et la cour d'appel a confirmé cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande d'annulation de M. X était recevable au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du syndicat des copropriétaires et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la demande d'annulation de M. X était recevable, car il s'était opposé à la décision de suppression du poste de concierge.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que pour être recevable, l'action en contestation des décisions des assemblées générales doit être introduite par un copropriétaire opposant. Elle a également précisé que le vote en faveur de certaines résolutions prises consécutivement à la décision contestée n'a pas pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution contestée. Ainsi, M. X avait la qualité d'opposant et sa demande d'annulation était recevable.
Textes visés : Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.