Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, porte sur la question de la durée d'un droit d'usage conféré par un propriétaire à un tiers sur son bien immobilier.
Faits : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 11 rue de la Halle aux Toiles à Alençon a accordé à la société ERDF un droit d'usage sur un lot comprenant un transformateur de distribution publique d'électricité. Le syndicat a ensuite assigné la société ERDF pour faire constater l'expiration de ce droit d'usage et ordonner la libération des lieux.
Procédure : En première instance, le tribunal a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires. Cependant, la cour d'appel de Caen a infirmé cette décision et a rejeté la demande du syndicat.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un droit d'usage conféré par un propriétaire à un tiers peut être perpétuel en l'absence de durée fixée par les parties.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle a jugé que lorsque le propriétaire consent un droit réel conférant une jouissance spéciale de son bien, ce droit ne peut être perpétuel s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties. La cour d'appel a donc violé les articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les droits réels conférant une jouissance spéciale d'un bien ne peuvent être perpétuels en l'absence de durée fixée par les parties. Ces droits s'éteignent dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil.
Textes visés : Articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil.
Articles 544, 619, 625 et 1134 du code civil.