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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, concerne une demande d'annulation de certaines décisions prises lors d'une assemblée générale de copropriétaires.

Faits : M. et Mme X, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation des décisions n° 8, 16 et 19 de l'assemblée générale du 6 avril 2009.

Procédure : Les époux X ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 septembre 2013 qui a rejeté leur demande d'annulation des décisions contestées.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles de droit en rejetant la demande d'annulation des décisions n° 8, 16 et 19 de l'assemblée générale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a déclaré les époux X irrecevables à contester la décision n° 19 de l'assemblée générale. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'elle statue à nouveau sur ce point.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les décisions prises lors d'une assemblée générale de copropriétaires doivent respecter les règles de mise en concurrence des prestataires extérieurs. Elle précise que l'exigence de mise en concurrence n'est requise que pour la prise de décision sur le choix du contrat engageant le syndicat des copropriétaires. En l'espèce, la cour d'appel a estimé à juste titre que la résolution contestée ne contrevenait pas à cette exigence, car elle se limitait à une décision de principe sur la souscription d'une nouvelle convention d'entretien des ascenseurs, tandis que la décision sur le choix de l'entreprise ou du marché précisément défini était laissée au pouvoir du conseil syndical. La Cour de cassation rappelle également que les copropriétaires doivent avoir reçu une information suffisante pour pouvoir délibérer en toute connaissance de cause.

Textes visés : Loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 21.

Loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 21.

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