Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, porte sur la prise en compte de la superficie des loggias dans le calcul de la superficie privative d'un lot de copropriété.
Faits : M. et Mme X ont acquis un lot de copropriété comprenant un appartement et deux loggias. Après un mesurage ultérieur, ils ont constaté que la superficie était inférieure à celle mentionnée dans l'acte de vente. Ils ont donc assigné la vendeuse en diminution du prix et ont également mis en cause l'agence immobilière et la société ayant effectué le mesurage.
Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a rejeté leurs demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les loggias doivent être prises en compte dans le calcul de la superficie privative du lot de copropriété.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les loggias, qui étaient closes et habitables à la date de la vente, doivent être prises en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi que les loggias incluses dans un lot de copropriété doivent être prises en compte dans le calcul de la superficie privative, dès lors qu'elles sont closes et habitables à la date de la vente.
Textes visés :
- Article 4-2 du décret du 17 mars 1967 (rédaction issue du décret du 23 mai 1997) : prévoit que les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie devant figurer dans l'acte de vente.
- Article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (rédaction issue de la loi "Carrez" du 18 décembre 1996) : dispose que l'acte de vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot, à l'exclusion des caves, garages, emplacements de stationnement et des lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
- Articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars 1967 (rédaction issue du décret du 23 mai 1997) : prévoient que seuls les lots ou fractions de lot d'une surface supérieure à 8 mètres carrés sont pris en compte pour le calcul de la surface habitable.
- Article 4-2 du décret du 17 mars 1967 (rédaction issue du décret du 23 mai 1997) : prévoit que les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie devant figurer dans l'acte de vente.
- Article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (rédaction issue de la loi "Carrez" du 18 décembre 1996) : dispose que l'acte de vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot, à l'exclusion des caves, garages, emplacements de stationnement et des lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.
- Articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars 1967 (rédaction issue du décret du 23 mai 1997) : prévoient que seuls les lots ou fractions de lot d'une surface supérieure à 8 mètres carrés sont pris en compte pour le calcul de la surface habitable.