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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, porte sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par des copropriétaires à l'encontre d'une ordonnance déclarant l'état de carence d'un immeuble en copropriété.

Faits : Le président du tribunal de grande instance de Thionville a constaté, par ordonnance du 24 novembre 2010, l'état de carence de la copropriété Les Tilleuls, à la requête du président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch. Les sociétés FSD, Erwanna et Thil 475, copropriétaires, ont formé une tierce opposition à cette ordonnance.

Procédure : Les sociétés ont formé une tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance déclarant l'état de carence de la copropriété.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la tierce opposition des sociétés est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui avait déclaré irrecevable la tierce opposition des sociétés. La cour d'appel avait considéré que la procédure de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation concernait le syndicat des copropriétaires en tant que personne morale représentant la collectivité des copropriétaires, et que l'ordonnance prononçant l'état de carence était opposable aux copropriétaires pris individuellement. La Cour de cassation estime que le syndicat ne représente pas les copropriétaires dans cette procédure et que les sociétés copropriétaires ont le droit d'accéder au juge.

Portée : La décision de la Cour de cassation affirme le droit des copropriétaires à former une tierce opposition à l'encontre d'une ordonnance déclarant l'état de carence d'un immeuble en copropriété. Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires ne représente pas les copropriétaires individuellement dans cette procédure et que ces derniers ont le droit d'accéder au juge.

Textes visés : Article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

Article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

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