Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 octobre 2016, porte sur l'interprétation d'une clause d'exclusion dans un contrat d'assurance multirisque professionnelle.
Faits : La société civile immobilière Le Sénateur (SCI) a confié des travaux de surélévation d'un immeuble à la société Provence bâtiments, assurée par la société MAAF assurances. Suite à des désordres et à l'abandon du chantier, la SCI a assigné en indemnisation les constructeurs et la MAAF.
Procédure : Après expertise, la SCI a obtenu une condamnation de la MAAF à relever et garantir la société Provence bâtiments des condamnations prononcées en sa faveur. La MAAF a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'exclusion prévue dans le contrat d'assurance multirisque professionnelle de la MAAF était valable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la clause d'exclusion, qui excluait les frais de remplacement, de remise en état ou de remboursement des biens fournis par l'assuré ainsi que les frais de reprise des travaux exécutés par lui, était sujette à interprétation et ne pouvait donc être considérée comme formelle et limitée.
Portée : La Cour de cassation a estimé que la clause d'exclusion devait être interprétée de manière restrictive et ne pouvait pas exclure totalement la garantie des dommages causés par l'exécution des travaux par l'assuré. Elle a donc jugé que la MAAF devait relever et garantir la société Provence bâtiments des condamnations prononcées en faveur de la SCI.
Textes visés : Article L. 113-1 du code des assurances.
Article L. 113-1 du code des assurances.