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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 novembre 2013, concerne une demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires et une demande d'indemnisation pour préjudice.

Faits : La société David, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de l'assemblée générale du 31 mai 2008 et en indemnisation du préjudice résultant des agissements du syndic.

Procédure : La société David a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 22 mai 2012 qui a rejeté sa demande d'annulation de la résolution de l'assemblée générale et sa demande d'indemnisation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à la mise en concurrence des marchés de travaux en copropriété et si elle a correctement évalué le préjudice subi par la société David.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société David. Elle considère que la cour d'appel a correctement retenu que l'obligation de mise en concurrence des marchés de travaux avait été respectée, même si toutes les entreprises consultées n'avaient pas répondu. La Cour de cassation estime également que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et a correctement évalué l'absence de préjudice subi par la société David.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la mise en concurrence des marchés de travaux en copropriété doit respecter certaines règles, mais que la non-réponse de certaines entreprises consultées n'affecte pas nécessairement la régularité de la délibération. De plus, la Cour de cassation rappelle que c'est à la cour d'appel d'apprécier souverainement les éléments de preuve et d'évaluer le préjudice subi.

Textes visés : Article 19-2 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 19-2 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

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