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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 novembre 2013, concerne la recevabilité d'un pourvoi en cassation et l'annulation d'une opposition du syndicat des copropriétaires.

Faits : La société Arevian a vendu deux lots de copropriété à la société Ishan. Le syndicat des copropriétaires a fait opposition au versement du prix de vente pour un montant de 28 840,57 euros. La société Arevian a assigné le syndicat en mainlevée de l'opposition.

Procédure : La procédure a été dénoncée à la société Ishan et au notaire chargé de la vente. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé l'opposition du syndicat des copropriétaires.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'opposition du syndicat des copropriétaires est valable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle considère que l'absence de distinction entre les différents chefs de créance dans l'opposition du syndicat des copropriétaires constitue un manquement à une condition de forme. Cela a pour effet de faire perdre aux créances leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées. La cour d'appel a donc violé les textes de loi applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les conditions de forme lors de l'opposition au versement des fonds par le syndicat des copropriétaires. L'absence de distinction entre les différents chefs de créance dans l'opposition entraîne la perte du caractère privilégié des créances.

Textes visés : Article 20 de la loi du 10 juillet 1965, article 5-1 du décret du 17 mars 1967, article 2374, 1° bis du code civil.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1965, article 5-1 du décret du 17 mars 1967, article 2374, 1° bis du code civil.

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