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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2013, concerne une action en responsabilité post-décennale pour dol intentée par des acquéreurs d'une maison d'habitation contre le constructeur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action des acquéreurs est recevable et si le constructeur peut être tenu responsable des désordres constatés.

Faits : Les époux X ont vendu une maison d'habitation aux époux Y en 2004. Après l'acquisition, des fissures évolutives sont apparues et les époux Y ont assigné le constructeur en indemnisation de leur préjudice. Le constructeur a appelé en garantie son ancien dirigeant social.

Procédure : Les époux Y ont engagé une action en responsabilité post-décennale pour dol contre le constructeur. La cour d'appel a déclaré les époux Y recevables en leur action et a condamné le constructeur à payer diverses sommes aux époux Y. Le constructeur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action des époux Y est recevable et si le constructeur peut être tenu responsable des désordres constatés.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle retient que l'action des époux Y fondée sur la faute dolosive du constructeur est de nature contractuelle et qu'elle est attachée à l'immeuble, donc transmissible au sous-acquéreur. La Cour de cassation considère que le constructeur, en violant délibérément ses obligations contractuelles et en dissimulant les défauts de construction, a commis une faute dolosive. Par conséquent, le constructeur est tenu de réparer le préjudice subi par les époux Y.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'action en responsabilité post-décennale pour dol est recevable et transmissible au sous-acquéreur de l'immeuble. Elle rappelle également que la faute dolosive du constructeur peut être caractérisée par une violation volontaire des obligations contractuelles, même sans intention de nuire, lorsque le constructeur dissimule ou commet une fraude.

Textes visés : Code de procédure civile (article 31), Code civil (articles 1150, 1792 et 1792-4-1), Code de commerce (article L 223-22).

Code de procédure civile (article 31), Code civil (articles 1150, 1792 et 1792-4-1), Code de commerce (article L 223-22).

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