Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2013, porte sur la question du remboursement de la réserve constituée au titre des charges de copropriété lors de la vente d'un lot en copropriété.
Faits : Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Hautes Terres (le syndicat) a demandé à la société Sassy, acquéreur de deux lots, le paiement d'une somme de 1 088,66 euros correspondant à la réserve prévue au règlement de copropriété. Le jugement attaqué a débouté le syndicat de sa demande, considérant que les charges de copropriété pour les onze premiers mois de l'exercice 2009 ne pouvaient pas être imputées à la société Sassy.
Procédure : Le syndicat a formé un pourvoi en cassation contre le jugement de la juridiction de proximité de Cagnes-sur-Mer.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la réserve prévue au règlement de copropriété est remboursable en totalité au vendeur et si le syndic peut en exiger le versement par l'acquéreur du lot.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement attaqué. Elle considère que la réserve prévue au règlement de copropriété est remboursable en totalité au vendeur et que le syndic peut en exiger le versement par l'acquéreur du lot. La juridiction de proximité a donc violé les textes applicables en déboutant le syndicat de sa demande de paiement de la réserve.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la réserve prévue au règlement de copropriété est remboursable en totalité au vendeur lors de la vente d'un lot en copropriété. Le syndic peut donc exiger le versement de cette réserve par l'acquéreur du lot. Cette décision vise à garantir le paiement des charges de copropriété et à éviter toute substitution entre le vendeur et l'acquéreur pour le règlement de ces charges.
Textes visés : Articles 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, articles 14-1 et 14-3 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, articles 14-1 et 14-3 de la loi du 10 juillet 1965.