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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mars 2013, concerne une affaire de servitude de puisage entre deux propriétaires voisins. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la servitude de puisage instituée au profit du fonds X était opposable aux propriétaires du fonds Y.

Faits : Les époux X, propriétaires d'une parcelle voisine de celle des époux Y, ont assigné ces derniers en justice afin de faire reconnaître l'existence d'une servitude de puisage sur leur fonds et de les contraindre à réaliser des travaux pour permettre l'utilisation du puits. Les époux Y contestent l'opposabilité de la servitude.

Procédure : Les époux X ont obtenu gain de cause en première instance. Les époux Y ont fait appel de cette décision, mais la cour d'appel a confirmé le jugement rendu en première instance. Ils se pourvoient alors en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la servitude de puisage instituée au profit du fonds X était opposable aux propriétaires du fonds Y.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des époux Y et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la servitude de puisage est opposable aux époux Y, même si elle n'a pas été mentionnée dans le procès-verbal de remembrement. La Cour de cassation estime que la servitude existait avant le remembrement et qu'elle n'a pas été spécifiquement éteinte lors de ces opérations.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les servitudes existant avant un remembrement subsistent sans modification, sauf si elles ont été spécifiquement éteintes lors de ces opérations. La servitude de puisage est donc opposable aux propriétaires du fonds Y, même si elle n'a pas été mentionnée dans le procès-verbal de remembrement.

Textes visés : Code civil (articles 688, 691, 695, 703), Code rural (article 32), Code de procédure civile (article 455).

Code civil (articles 688, 691, 695, 703), Code rural (article 32), Code de procédure civile (article 455).

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