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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, concerne une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les acquéreurs avaient respecté leur obligation de justifier de la demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte de vente.

Faits : La société civile immobilière Clément et Guillaume (la SCI) a vendu à M. Jean-Pierre X... et M. Jean-Jacques X... (les consorts X...) un terrain à bâtir, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. La SCI a assigné les consorts X... en résolution de la promesse et attribution du dépôt de garantie, soutenant que les acquéreurs n'avaient pas engagé les démarches nécessaires en temps utile pour obtenir le prêt.

Procédure : La SCI a obtenu gain de cause en première instance. Les consorts X... ont fait appel de cette décision, mais la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Les consorts X... ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les acquéreurs avaient respecté leur obligation de justifier de la demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte de vente.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les acquéreurs n'avaient pas justifié de l'exécution de leur obligation de présenter une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans l'acte de vente. Par conséquent, la condition suspensive d'obtention de prêt était réputée accomplie.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que c'est au bénéficiaire de la promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de prouver qu'il a présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte de vente. En l'absence de cette preuve, la condition suspensive est réputée accomplie.

Textes visés : Article 1178 du code civil.

Article 1178 du code civil.

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