Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2013, concerne une action en responsabilité des acquéreurs d'un terrain à l'encontre des vendeurs et de la société du canal de Provence. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la présence d'une canalisation constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Faits : Les époux X ont vendu aux époux Y une parcelle de terrain à bâtir. Après l'obtention du permis de construire, les époux Y découvrent qu'une canalisation du canal de Provence traverse leur terrain et que cette canalisation fait l'objet d'une servitude conventionnelle non mentionnée dans l'acte de vente. Les époux Y assignent en responsabilité les époux X et la société du canal de Provence.
Procédure : Les époux Y sont condamnés en première instance à payer aux époux X une somme au titre de la perte de valeur du terrain. Ils font appel de cette décision. La cour d'appel confirme la condamnation des époux X mais réduit le montant de la somme à payer. Les époux Y forment alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la présence d'une canalisation constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que la servitude non apparente de la canalisation ne constitue pas un vice caché mais relève des dispositions de l'article 1638 du code civil. Elle renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la présence d'une servitude non apparente ne constitue pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Elle précise que cette question relève des dispositions de l'article 1638 du code civil, qui permet à l'acquéreur de demander la résiliation du contrat ou une indemnité si le bien vendu est grevé de servitudes non apparentes. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle statue en tenant compte de cette distinction.
Textes visés : Article 1641 du code civil (garantie des vices cachés), article 1638 du code civil (servitudes non apparentes).
Article 1641 du code civil (garantie des vices cachés), article 1638 du code civil (servitudes non apparentes).