Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 avril 2017, porte sur la question de l'élagage des branches d'arbres avançant sur la propriété voisine.
Faits : M. Z, se plaignant du débordement des arbres de M. et Mme Y sur son fonds, les a assignés en élagage sur le fondement de l'article 673 du code civil. M. et Mme Y ont opposé que leur propriété est située dans une zone d'espaces boisés classés, soumise à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Procédure : M. et Mme Y ont formé un pourvoi contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 12 novembre 2013 et le 19 janvier 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les opérations d'élagage sollicitées en application de l'article 673 du code civil étaient soumises à déclaration préalable et à autorisation dans un espace boisé classé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux avançant sur la propriété voisine est imprescriptible. Elle a également relevé que la demande d'élagage ne portait pas sur l'arrachage ou la réduction des plantations, mais uniquement sur l'élagage des branches. La Cour a donc estimé que l'obligation d'élaguer les branches ne contredisait pas les dispositions protectrices du code de l'urbanisme et qu'il n'était pas établi que l'élagage serait nuisible à la conservation des arbres.
Portée : Cette décision confirme que le droit de faire couper les branches des arbres voisins avançant sur sa propriété est imprescriptible. Elle précise également que les opérations d'élagage ne nécessitent pas de déclaration préalable et d'autorisation dans un espace boisé classé, à condition qu'elles n'entraînent ni arrachage ni réduction des plantations et ne soient pas nuisibles à la conservation des arbres.
Textes visés : Article 673 du code civil, article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Article 673 du code civil, article L. 130-1 du code de l'urbanisme.