Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 27 avril 2017 porte sur l'effet d'une clause résolutoire dans un bail commercial.
Faits : La société Dar Beida II, propriétaire de locaux commerciaux donnés en location à la société Air groupe, a délivré un commandement de payer à cette dernière pour un arriéré de loyer. La locataire a ensuite assigné le bailleur en paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés et a demandé reconventionnellement la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire.
Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en référé et a décidé que la clause résolutoire n'avait pas produit d'effet et que le bail se poursuivrait jusqu'à l'expiration de la période triennale en cours.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la locataire pouvait se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Air groupe. Elle a considéré que la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail. Par conséquent, la locataire ne pouvait se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la clause résolutoire ne peut être invoquée par le locataire si elle a été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demande la poursuite du bail. La cour a ainsi interprété la volonté des parties et a considéré que la locataire ne pouvait pas se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire.
Textes visés : Article L. 145-41 du code de commerce, article 1134 du code civil.
Article L. 145-41 du code de commerce, article 1134 du code civil.