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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2017, porte sur la prescription applicable à l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement (VEFA).

Faits : La société Eurofoncier a vendu un appartement en VEFA à Mme Y..., avec une livraison prévue au cours du premier trimestre 2005. Cependant, la livraison a été effectuée le 23 février 2006. La société Eurofoncier a assigné Mme Y... en paiement du solde du prix, mais cette dernière a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir en justice.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y... et a déclaré irrecevable la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la société Eurofoncier. La société Eurofoncier a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation était applicable à l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en VEFA.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'article L. 137-2 du code de la consommation, qui prévoit une prescription biennale pour les actions des professionnels envers les consommateurs, s'appliquait à l'action de la société Eurofoncier en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en VEFA à Mme Y...

Portée : La Cour de cassation a confirmé l'application de la prescription biennale à l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en VEFA. Cette décision confirme que les actions des professionnels envers les consommateurs sont soumises à un délai de prescription plus court, conformément à la protection des consommateurs prévue par le code de la consommation.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation.

Article L. 137-2 du code de la consommation.

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