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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2015, concerne la question de la durée de la garantie de l'assureur d'un sous-traitant dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle.

Faits : M. et Mme X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Pierre, qui a sous-traité les travaux de gros œuvre à la société TMBS. Après la réception des travaux, M. et Mme X ont constaté des fissures et ont déclaré le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, la société Axa France IARD. Cette dernière a refusé de garantir le sinistre. M. et Mme X ont alors assigné en indemnisation la société Maisons Pierre et la société Axa, qui a appelé en garantie la société Thelem assurances, assureur de la société TMBS.

Procédure : La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de la société Axa contre la société Thelem assurances. La société Axa a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause limitant la durée de la garantie de l'assureur de la société TMBS à dix ans à compter de la réception des travaux est valable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la clause limitant la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite.

Portée : La décision de la Cour de cassation affirme que toute clause réduisant la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est illicite et non applicable. Ainsi, dans le cas présent, la garantie de l'assureur de la société TMBS ne peut être limitée à dix ans à compter de la réception des travaux, mais doit s'étendre sur la durée de la responsabilité décennale de l'assuré.

Textes visés : Article 1131 du code civil, articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.

Article 1131 du code civil, articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.

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