Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2015, porte sur la qualification d'une chape de béton en tant qu'ouvrage ou élément d'équipement, et sur la prescription de l'action en réparation des dommages affectant cette chape.
Faits : La société Clin d'oeil a entrepris des travaux d'aménagement de locaux à usage de parfumerie en 2002, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Capital création. La société Guillo père et fils a réalisé une chape liquide, qui a été réceptionnée sans réserves. En 2007, la société Clin d'oeil a confié le remplacement du revêtement du sol à la société Saillant carrelage, constatant que la chape était fissurée et soulevée par rapport à la dalle béton. La société Clin d'oeil a assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice.
Procédure : La société Clin d'oeil a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 avril 2014 qui a déclaré son action irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chape de béton litigieuse doit être qualifiée d'ouvrage ou d'élément d'équipement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Clin d'oeil. Elle considère que la chape litigieuse n'est pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable. Elle estime que les désordres ne relèvent ni de l'article 1792 du code civil (responsabilité décennale), ni de l'article 1792-2 du même code (responsabilité des constructeurs vis-à-vis des éléments d'équipement indissociables). Par conséquent, l'action en réparation des dommages affectant cette chape est soumise à la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil.
Portée : La Cour de cassation précise que pour qu'un élément soit considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, sa dépose, son démontage ou son remplacement ne doit pas pouvoir s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de la matière de cet ouvrage. En l'espèce, la chape de béton ne répond pas à cette condition et est donc qualifiée d'élément d'équipement dissociable. Cette décision confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la qualification des éléments d'équipement.
Textes visés : Article 1792 du code civil (responsabilité décennale), articles 1792-2 et 1792-3 du code civil (responsabilité des constructeurs vis-à-vis des éléments d'équipement indissociables).
Article 1792 du code civil (responsabilité décennale), articles 1792-2 et 1792-3 du code civil (responsabilité des constructeurs vis-à-vis des éléments d'équipement indissociables).