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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2014, concerne la responsabilité du garant d'achèvement dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.

Faits : La société civile immobilière Les jardins du Trait a vendu un appartement et une place de stationnement à M. X en l'état futur d'achèvement. La société BNP Paribas personal finance a consenti à M. X un prêt et la garantie d'achèvement a été accordée par la société CIC Iberbanco. La SCI a été placée en liquidation judiciaire et M. X a assigné la SCI, la BNP et la société CIC en résolution du contrat et paiement de sommes.

Procédure : M. X a fait appel de la décision de première instance qui a rejeté ses demandes. La cour d'appel a confirmé le rejet de ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société CIC Iberbanco a commis une faute en omettant d'informer le notaire et M. X des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux, et si cette faute a causé un préjudice à M. X.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que la société CIC Iberbanco n'a pas commis de faute en informant le notaire et M. X des difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux. De plus, elle considère que M. X ne peut pas justifier d'un préjudice ayant un lien de causalité avec une faute de la société CIC Iberbanco.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le garant d'achèvement n'est pas tenu de rembourser les sommes versées par l'acquéreur en cas de résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, sauf si une garantie de remboursement a été expressément prévue dans le contrat. De plus, elle rappelle que la responsabilité du garant d'achèvement ne peut être engagée que s'il a commis une faute qui a causé un préjudice à l'acquéreur.

Textes visés : Article 1382 du code civil, articles R. 261-21 et R. 261-23 du code de la construction et de l'habitation, article 1244-1 du code civil.

Article 1382 du code civil, articles R. 261-21 et R. 261-23 du code de la construction et de l'habitation, article 1244-1 du code civil.

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