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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2014, concerne la demande de rétrocession d'un terrain par son propriétaire, suite à une cession amiable dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de délaissement prévue par l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

Faits : M. X, propriétaire d'un terrain situé dans un espace réservé par un plan d'urbanisme, s'est vu refuser un certificat d'urbanisme. Il a alors mis en demeure la collectivité territoriale de Corse d'acquérir son terrain dans le cadre de la procédure de délaissement prévue par l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Après l'accord des parties constaté par le juge de l'expropriation, le transfert de propriété a été ordonné au profit de la collectivité territoriale. Cependant, le terrain n'a pas été utilisé aux fins prévues et M. X a demandé la rétrocession du terrain.

Procédure : M. X a saisi la cour d'appel de Bastia pour demander la rétrocession du terrain. La cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'exercice du droit de délaissement ne permettait pas au cédant de solliciter la rétrocession du terrain sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le propriétaire d'un terrain ayant exercé son droit de délaissement pouvait demander la rétrocession du terrain sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que l'exercice du droit de délaissement ne permettait pas au cédant de demander la rétrocession du terrain sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La Cour a souligné que M. X n'avait pas été exproprié, mais avait seulement mis en œuvre la procédure de délaissement prévue par l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'exercice du droit de délaissement ne donne pas droit au cédant de demander la rétrocession du terrain sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle précise que la cession amiable dans le cadre de la procédure de délaissement ne peut donner lieu à rétrocession.

Textes visés : Article L. 111-11 du code de l'urbanisme, article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme.

Article L. 111-11 du code de l'urbanisme, article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme.

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