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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2014, concerne la question de la transmission du dépôt de garantie lors de la vente d'un bien immobilier loué à un tiers.

Faits : La commune de Montfort-sur-Argens a acquis un ensemble immobilier donné en location à l'association Accueil Montfort. La commune a assigné l'association pour obtenir le paiement d'un nouveau dépôt de garantie, arguant que l'acte de vente ne prévoyait pas le sort du dépôt de garantie versé par l'association lors de son entrée dans les lieux.

Procédure : La commune a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la commune peut réclamer à l'association le paiement d'un nouveau dépôt de garantie suite à l'acquisition de l'immeuble loué.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la commune. Elle considère que le dépôt de garantie n'a pas été transféré à la commune par l'acte de vente de l'immeuble. La cour d'appel a donc correctement déduit que la commune, en tant qu'acquéreur, ne pouvait disposer de plus de droits que son vendeur. Par conséquent, la commune n'est pas fondée à réclamer à l'association le règlement d'un nouveau dépôt de garantie.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que sauf stipulation expresse de l'acte de vente, le dépôt de garantie perçu par le bailleur originaire ne se transmet pas automatiquement à l'acquéreur de l'immeuble loué à un tiers. La cour d'appel a correctement appliqué les dispositions légales relatives à la transmission du bail et a considéré que la commune ne pouvait pas réclamer un nouveau dépôt de garantie à l'association.

Textes visés : Article 1692 du code civil (sur la vente ou la cession d'une créance), article 1743 du code civil (sur la transmission du bail en cas de vente de la chose louée).

Article 1692 du code civil (sur la vente ou la cession d'une créance), article 1743 du code civil (sur la transmission du bail en cas de vente de la chose louée).

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