Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2014, concerne une demande d'annulation des décisions prises lors d'une assemblée générale de copropriétaires portant sur des travaux dans les parties communes d'un immeuble.
Faits : M. X, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 19 avril 2010 et des décisions prises lors de cette assemblée concernant des travaux dans les parties communes.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 25 avril 2012 qui l'a débouté de ses demandes d'annulation des résolutions relatives aux travaux et honoraires d'architecte.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les décisions prises lors de l'assemblée générale étaient régulières et pouvaient être annulées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que les décisions prises lors de l'assemblée générale étaient régulières et n'étaient pas entachées d'irrégularités.
Portée : La Cour de cassation a précisé que l'absence de mise en concurrence des entreprises pour les travaux n'était pas obligatoire, car l'assemblée générale n'avait pas fixé de montant à partir duquel cette mise en concurrence devait être réalisée. Elle a également indiqué que l'absence de signatures sur le procès-verbal de l'assemblée générale n'entraînait pas en soi la nullité de celle-ci. Enfin, la Cour a relevé que M. X n'avait pas apporté la preuve que les retards dans l'exécution des travaux et l'infestation de l'immeuble par les termites étaient imputables à la négligence des autres copropriétaires.
Textes visés : Loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 21 ; Décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, article 17 ; Règlement de copropriété du 15 octobre 1952, article 22.
Loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 21 ; Décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, article 17 ; Règlement de copropriété du 15 octobre 1952, article 22.