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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2017 concerne la prescription de l'action en paiement des réparations locatives dans le cadre d'un contrat de bail.

Faits : La société Seminor, propriétaire d'un logement social donné en location à M. et Mme N, les a assignés en paiement d'une somme au titre des réparations locatives après la libération des lieux.

Procédure : Le tribunal d'instance de Dieppe a déclaré prescrite l'action de la bailleresse au motif que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation s'appliquait, considérant que la société Seminor devait être considérée comme un professionnel de la location de logements.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en paiement des réparations locatives dans le cadre d'un contrat de bail était soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal d'instance de Dieppe. Elle considère que le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation. Par conséquent, la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'applique à l'action en paiement des réparations locatives dans le cadre d'un contrat de bail. Ainsi, la prescription de l'action de la bailleresse ne peut être soumise au délai de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation.

Textes visés : Article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, article L. 137-2 du code de la consommation.

Article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, article L. 137-2 du code de la consommation.

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