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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2017 concerne la prescription applicable à une action en recouvrement de loyers impayés et de réparations locatives dans le cadre d'un bail d'habitation relevant du secteur social.

Faits : La société Logemloiret, office public de l'habitat, a assigné Mme S et M. S en paiement d'une somme au titre des réparations locatives et d'un solde de loyer, suite à la libération des lieux loués.

Procédure : Le tribunal d'instance de Montargis a déclaré prescrite l'action de la bailleresse, au motif que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'appliquait aux relations entre les parties. La société Logemloiret a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation est applicable à une action en recouvrement de loyers impayés et de réparations locatives dans le cadre d'un bail d'habitation relevant du secteur social.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montargis. Elle considère que le bail d'habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 obéit à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation. Par conséquent, la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'applique pas aux actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation relevant du secteur social. Ainsi, la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 est la seule applicable à ces actions.

Textes visés : Article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, article L. 137-2 du code de la consommation.

Article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, article L. 137-2 du code de la consommation.

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