Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2017 concerne une action en répétition de l'indu prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Faits : M. et Mme X ont donné à bail rural à M. O les parcelles qu'ils exploitaient. Les terres louées ont été mises à la disposition du GAEC des Hauts Prés, puis de la SCEA des Hauts Prés. Suite au décès de M. O, M. et Mme X ont résilié le bail. Mme O, agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des sommes perçues par les bailleurs. La SCEA des Hauts Prés est intervenue volontairement à l'instance pour demander le remboursement de la somme réglée lors de l'entrée en jouissance du preneur.
Procédure : M. et Mme X ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai qui a accueilli les demandes de la SCEA des Hauts Prés et les a condamnés à lui payer la somme initialement perçue assortie des intérêts.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en répétition de l'indu prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est ouverte à la SCEA des Hauts Prés, qui n'est pas le preneur entrant.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ne réserve pas l'action en répétition de l'indu au seul preneur, mais l'ouvre à celui qui a réglé la somme indue au bailleur, pour le compte du preneur, à l'occasion du changement d'exploitant. Elle estime également que la somme réclamée au preneur est dépourvue de cause, car en l'absence de justification de la livraison des biens mentionnés dans les factures établies par les bailleurs, les sommes payées sont indûment perçues et doivent être restituées.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'action en répétition de l'indu prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime peut être exercée par celui qui a réglé la somme indue au bailleur, pour le compte du preneur, à l'occasion du changement d'exploitant. Elle rappelle également que les sommes réclamées au preneur doivent être justifiées et que leur absence de justification entraîne leur caractère indu.
Textes visés : Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.