Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2017, porte sur la recevabilité d'une action en inopposabilité de baux ruraux à la liquidation des biens et aux enchérisseurs potentiels.
Faits : Monsieur J est décédé en laissant pour lui succéder son fils, Monsieur J, sa fille, Madame J épouse M, et ses petites-filles, venant par représentation de leur père prédécédé. Un arrêt du 17 octobre 1995 a ordonné la liquidation et le partage de la succession. Monsieur J, placé en liquidation des biens, a consenti des baux ruraux sur des parcelles dépendant de l'indivision successorale. Le syndic a saisi le juge de l'exécution en inopposabilité des baux à la liquidation des biens et aux enchérisseurs potentiels.
Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 30 septembre 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en inopposabilité des baux ruraux à la liquidation des biens et aux enchérisseurs potentiels est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel.
Portée : La Cour de cassation considère que l'action en inopposabilité des baux ruraux à la liquidation des biens et aux enchérisseurs potentiels est recevable. Elle précise que le point de départ du délai de prescription est le jour où le syndic a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux. La Cour de cassation rappelle également que les dispositions de la loi du 17 juin 2008, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Textes visés : Loi du 13 juillet 1967, article 15 ; Code civil, articles 2262, 2224, 1328 et 1743 ; Loi du 17 juin 2008.
Loi du 13 juillet 1967, article 15 ; Code civil, articles 2262, 2224, 1328 et 1743 ; Loi du 17 juin 2008.