Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 septembre 2013, porte sur la question de l'application d'une pénalité pour retard de paiement dans un contrat de construction de maison individuelle.
Faits : La société Dupont, exerçant sous l'enseigne Bâti champagne, et les époux X ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. Les époux X ont assigné la société Dupont en réparation de leur préjudice, invoquant des malfaçons et un retard dans les travaux. La société Dupont a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde sur les travaux.
Procédure : Après expertise, la cour d'appel de Reims a condamné les époux X à payer à la société Dupont la somme de 7 320 euros correspondant au solde du marché, assortie d'intérêts au taux de 0,33% par jour calendaire. Les époux X ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation concernant les pénalités pour retard de paiement dans un contrat de construction de maison individuelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims en ce qu'il assortit la condamnation à payer le solde du marché d'intérêts au taux de 0,33% par jour calendaire. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le contrat de construction de maison individuelle peut prévoir une pénalité pour retard de paiement à la charge du maître de l'ouvrage, mais que le taux de cette pénalité ne peut excéder 1% par mois sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison à la charge du constructeur est limitée à 1/3000ème du prix par jour de retard. En l'espèce, la cour d'appel a violé ces dispositions en appliquant un taux d'intérêt de 0,33% par jour calendaire, soit près de 10% par mois.
Textes visés : Article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation.
Article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation.