Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2015, porte sur la validité d'un congé pour reprise délivré par les bailleurs à un preneur agricole.
Faits : Les auteurs des époux X ont donné en 1941 diverses parcelles de terre aux auteurs de M. Y par acte authentique. Le bail comportait une clause prévoyant qu'à l'expiration du bail, il serait consenti aux preneurs ou à leurs ayants droit un nouveau bail jusqu'en 2040. Le bail a été renouvelé plusieurs fois. En 2011, les époux X ont délivré un congé pour reprise au bénéfice de leur fils.
Procédure : M. Y et l'EARL de la Trace, à la disposition de laquelle il avait mis les terres louées, ont contesté la validité du congé devant la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le maintien de la clause de renouvellement dans les baux successifs emportait renonciation des bailleurs au droit de reprise prévu par le code rural.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et validé le congé pour reprise délivré par les bailleurs. Elle a considéré que la clause de renouvellement ne pouvait pas emporter renonciation des bailleurs au droit de reprise prévu par le code rural. Elle a souligné que le bail initial avait été consenti en 1941, à une époque où le fermage était régi par les règles du code civil et non par un statut d'ordre public. De plus, la clause litigieuse ne constituait qu'une promesse unilatérale de bail et ne valait pas bail en elle-même.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le statut du fermage est d'ordre public et que les droits qui en résultent ne peuvent être renoncés que de manière expresse et non équivoque. Elle confirme également que les clauses de renouvellement insérées dans les baux successifs ne peuvent pas emporter renonciation des bailleurs au droit de reprise prévu par le code rural.
Textes visés : Code civil (article 1134), code rural et de la pêche maritime (articles L.411-46, L.411-50, L.411-58, L.411-64, L.415-12).
Code civil (article 1134), code rural et de la pêche maritime (articles L.411-46, L.411-50, L.411-58, L.411-64, L.415-12).