Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2015, concerne la question de la responsabilité de l'installateur dans la remise de l'attestation de conformité des installations électriques.
Faits : M. X avait conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec M. Y, architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et un contrat de travaux avec la société Sotraco pour aménager un immeuble en quatre studios d'habitation. Suite à de nombreux désordres affectant les travaux, M. X a assigné la société Sotraco, M. Y et la MAF en indemnisation de ses préjudices.
Procédure : Après expertise, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz a condamné la société Sotraco à remettre à M. X l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL). La cour d'appel de Metz a rejeté la demande de M. X tendant à la production de l'attestation du CONSUEL et à la liquidation de l'astreinte.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'installateur avait failli à son obligation de remettre les attestations de conformité au distributeur d'électricité ou à M. X.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle considère que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en rejetant la demande de M. X. En effet, il appartenait à l'installateur de prouver de manière certaine qu'il avait remis les attestations de conformité au distributeur d'électricité ou à M. X.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la remise de l'attestation de conformité des installations électriques relève de la responsabilité exclusive de l'installateur. L'installateur doit prouver qu'il a effectivement remis les attestations de conformité au distributeur d'électricité ou au maître d'ouvrage.
Textes visés : Article 1315 du code civil, articles 1er et 2 du décret du 14 décembre 1972 modifié.
Article 1315 du code civil, articles 1er et 2 du décret du 14 décembre 1972 modifié.