Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2018, porte sur la fixation de l'indemnité d'expropriation dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Les questions soulevées concernent la date de référence à prendre en compte et la méthode d'évaluation de l'indemnité.
Faits : L'établissement public foncier Provence Alpes Côte d'Azur (EPF PACA) poursuit un projet de rénovation urbaine de l'îlot Jean Bouin à Beausoleil. Les consorts Y... sont expropriés de deux parcelles utilisées en tant que jardin d'agrément.
Procédure : Les consorts Y... ont saisi le juge de l'expropriation pour fixer l'indemnité d'expropriation qui leur revient. Le juge a fixé la date de référence au 30 janvier 2008 et a fixé l'indemnité à une certaine somme. Les consorts Y... ont interjeté appel.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la date de référence doit être fixée au 30 janvier 2008, date d'approbation du plan local d'urbanisme (PLU), ou au 10 décembre 2013, date de publicité de la déclaration d'utilité publique (DUP) emportant mise en compatibilité du PLU.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et fixe la date de référence au 30 janvier 2008. Elle rejette ainsi la demande des consorts Y... de fixer la date de référence au 10 décembre 2013.
Portée : La cour de cassation considère que la date de référence doit être celle à laquelle le document d'urbanisme est devenu opposable aux tiers, en l'occurrence le 30 janvier 2008. Elle précise que la mise en compatibilité du PLU par une déclaration d'utilité publique ne fait pas partie des dates limitativement prévues par la loi. La cour de cassation confirme également l'utilisation de la méthode des termes de comparaison pour évaluer l'indemnité d'expropriation.
Textes visés : Articles L. 213-4, L. 213-6 du code de l'urbanisme, L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles L. 213-4, L. 213-6 du code de l'urbanisme, L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.