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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 février 2016, porte sur la question de savoir si la domiciliation d'une société commerciale dans des locaux à usage d'habitation constitue un manquement à la clause d'occupation bourgeoise du bail.

Faits : M. et Mme Q étaient locataires d'un appartement à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948. Leur bailleur, la SCI Foncière Le Coursonnois, les a assignés en déchéance de leur droit au maintien dans les lieux pour manquement à la clause d'occupation bourgeoise du bail.

Procédure : La SCI Foncière Le Coursonnois a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 décembre 2014, qui a rejeté sa demande. La cour de cassation a été saisie du pourvoi.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si la domiciliation d'une société commerciale dans des locaux à usage d'habitation constitue un manquement à la clause d'occupation bourgeoise du bail.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI Foncière Le Coursonnois. Elle a considéré que la domiciliation d'une personne morale dans des locaux à usage d'habitation pris à bail par son représentant légal n'entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n'y est exercée. En l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucune activité commerciale n'avait été exercée dans les locaux loués, que la société domiciliée n'y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, et qu'aucun trouble lié à une telle activité n'avait été constaté par les voisins. Par conséquent, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une violation de la clause d'habitation bourgeoise n'était pas rapportée.

Portée : Cette décision de la cour de cassation confirme que la domiciliation d'une société commerciale dans des locaux à usage d'habitation ne constitue pas en soi un manquement à la clause d'occupation bourgeoise du bail, à condition qu'aucune activité commerciale ne soit exercée dans ces locaux.

Textes visés : Article 1134 du code civil.

Article 1134 du code civil.

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