Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, porte sur la recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant les articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-12, R. 2224-19, R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l'assujettissement du propriétaire à la prime fixe d'assainissement des eaux usées.
Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans l'arrêt.
Procédure : La juridiction de proximité a transmis une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, sans la communiquer au ministère public.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-12, R. 2224-19, R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, qui rendent obligatoire l'assujettissement du propriétaire à la prime fixe d'assainissement des eaux usées, portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1 de la Constitution et l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.
Portée : La Cour de cassation estime que la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, car elles se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable devant la Cour de cassation.
Textes visés : Les articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-12, R. 2224-19, R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales.
Les articles L. 1331-1 du code de la santé publique, L. 2224-12, R. 2224-19, R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales.