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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, concerne la validité d'une clause d'agrément dans un bail à construction.

Faits : La société Euromarché, aujourd'hui la société Immobilière Carrefour, a donné à bail à la société Eris restauration, aujourd'hui la société Phenix Richelieu, un lot de volume dépendant d'un ensemble immobilier. La société Phenix Richelieu a ensuite cédé ce bail à la société civile immobilière du Centre commercial de Stains (la SCI). La société Immobilière Carrefour a délivré plusieurs commandements de payer à la SCI, invoquant la clause résolutoire du bail. La SCI a informé la société Immobilière Carrefour qu'elle avait cédé le bail à la société civile immobilière Synergie HM. La société Immobilière Carrefour a alors assigné la SCI en requalification du contrat en bail commercial et en résolution du bail à construction.

Procédure : La société Immobilière Carrefour a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 avril 2013, qui avait débouté sa demande en résiliation judiciaire du bail.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'agrément, stipulée dans un bail à construction, subordonnant la cession du contrat à l'accord du bailleur, était valable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Immobilière Carrefour. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en retenant que la clause d'agrément, qui restreignait le droit de céder du preneur, était contraire à la liberté de cession, qui est de l'essence même du bail à construction conférant au preneur un droit réel immobilier. La cour d'appel a donc déclaré la clause d'agrément nulle et de nul effet.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la clause d'agrément, qui restreint la liberté de céder du preneur dans un bail à construction, est contraire à la liberté de cession et est donc nulle et de nul effet. Cette décision garantit la protection de la liberté de cession du preneur dans le cadre d'un bail à construction.

Textes visés : Articles L. 251-3 et L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation.

Articles L. 251-3 et L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation.

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