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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, concerne la recevabilité des conclusions d'une partie dans le cadre d'une procédure d'appel.

Faits : M. et Mme X, propriétaires d'un appartement donné en location à M. Y, ont délivré un congé à effet au 30 avril 2009 en invoquant l'installation d'une antenne parabolique en infraction avec le règlement de copropriété. M. Y a contesté ce congé et une procédure d'appel a été engagée.

Procédure : L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Versailles. Lors de la mise en état de l'affaire, une ordonnance a été rendue fixant la date des plaidoiries. Les époux X ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M. Y, signifiées plus de deux mois après celles des appelants. La cour d'appel a déclaré les conclusions de M. Y irrecevables comme tardives.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel était compétente pour déclarer les conclusions de M. Y irrecevables comme tardives.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile. La cour d'appel a donc excédé ses pouvoirs en déclarant les conclusions de M. Y irrecevables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions de l'intimé. Les ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal. Ainsi, une cour d'appel ne peut pas se prononcer sur un incident régulièrement formé dans le cadre de la mise en état.

Textes visés : Article 914 du code de procédure civile, article 909 du code de procédure civile.

Article 914 du code de procédure civile, article 909 du code de procédure civile.

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