Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, porte sur l'application du droit de préemption de la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) sur un terrain destiné à la construction d'une maison individuelle.
Faits : M. et Mme X ont conclu une promesse de vente avec M. et Mme Y pour la vente d'un terrain agricole d'une superficie totale de 6 190 mètres carrés, dont 1 995 mètres carrés étaient constructibles. La Sogap, informée de cette vente, a exercé son droit de préemption sur l'ensemble du terrain.
Procédure : La Sogap a assigné M. et Mme X en justice afin de faire reconnaître la vente comme étant parfaite à son profit.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la Sogap pouvait exercer son droit de préemption sur la totalité du terrain, malgré le fait que la partie constructible ne faisait que 1 995 mètres carrés.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. et Mme X. Elle a considéré que la Sogap pouvait exercer son droit de préemption sur la totalité du terrain, même si la partie constructible ne faisait que 1 995 mètres carrés. La Cour a estimé que le droit de préemption de la SAFER s'appliquait dès lors que la vente portait sur un terrain d'une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés, peu importe la surface de la partie constructible.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation stricte de l'article R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. Selon cet article, le droit de préemption de la SAFER ne s'applique pas aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison. Ainsi, même si la partie constructible du terrain en question était inférieure à cette superficie, la Cour a considéré que le droit de préemption pouvait être exercé sur la totalité du terrain, car la superficie totale était supérieure à 2 500 mètres carrés.
Textes visés : Article R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime.