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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, concerne la question de l'opposabilité des actes d'un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires en cas d'absence de notification de l'ordonnance de désignation de cet administrateur aux copropriétaires.

Faits : L'Agence foncière et technique de la Région parisienne (AFTRP) a été désignée comme aménageur d'une zone d'aménagement concerté. Dans ce cadre, elle est devenue propriétaire de certains lots d'un immeuble en copropriété, dont ceux appartenant à M. X... par ordonnance d'expropriation. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par M. Y..., administrateur provisoire, a formé opposition au paiement de l'indemnité d'expropriation et a assigné M. X... en paiement d'un arriéré de charges. M. Z..., nommé liquidateur du syndicat dissous, a repris l'instance.

Procédure : M. X... a soulevé l'inopposabilité des actes de l'administrateur provisoire du syndicat pour non-respect de l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de notification de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire entraîne l'inopposabilité des actes de celui-ci à l'égard du copropriétaire concerné.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... et confirme l'arrêt attaqué. Elle retient que l'absence de notification de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire ne fait pas courir le délai de recours, mais n'entraîne pas l'inopposabilité des actes de l'administrateur provisoire à l'égard du copropriétaire.

Portée : La Cour de cassation précise que l'absence de notification de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire ne sanctionne pas l'inopposabilité des actes de celui-ci à l'égard du copropriétaire concerné. Ainsi, même en l'absence de notification, les décisions prises par l'administrateur provisoire, telles que les appels de fonds et les décisions d'approbation des comptes et du budget, restent opposables au copropriétaire.

Textes visés : Article 62-5 du décret du 17 mars 1967, articles 29-5 et 64 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 62-5 du décret du 17 mars 1967, articles 29-5 et 64 de la loi du 10 juillet 1965.

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