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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, porte sur la validité d'un congé pour reprise délivré par des bailleurs indivisaires.

Faits : Les consorts Y ont donné à bail à ferme un ensemble de parcelles à M. et Mme A. Par acte du 11 juin 2009, les consorts Y ont délivré congé aux preneurs pour reprise par Lionnel Y. Par la suite, par acte de donation partage du 19 novembre 2010, les parcelles données à bail ont été attribuées à Lionnel Y à l'exclusion de certaines parcelles attribuées à Bruno Y. Les preneurs ont demandé l'annulation du congé.

Procédure : Les preneurs ont saisi la cour d'appel de Nîmes qui a annulé le congé. Les bailleurs ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le congé pour reprise délivré par les bailleurs indivisaires était valable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que l'indivisibilité du bail cesse à son expiration et que le congé était valable pour les terres dont Lionnel Y était devenu seul propriétaire. La cour d'appel a donc violé l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'indivisaire qui est devenu seul propriétaire des terres peut délivrer un congé pour reprise à son fermier. L'indivisibilité du bail cesse à son expiration et le congé est valable pour les terres dont l'indivisaire est devenu propriétaire exclusif.

Textes visés : Article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.

Article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.

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