Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2014, porte sur la recevabilité d'une action en revendication de propriété réelle et intellectuelle d'une grotte archéologique, dénommée "Grotte Chauvet".
Faits : Les consorts X... ont découvert la grotte Chauvet lors d'activités spéléologiques en décembre 1994. Suite à leur déclaration de découverte, l'Etat a inscrit la grotte à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et a exproprié les propriétaires des terrains où se trouvait la grotte. Un protocole d'accord a été conclu entre les consorts X... et l'Etat pour mettre fin à leurs différends.
Procédure : Les consorts X... ont assigné l'Etat français en revendication de la propriété réelle et intellectuelle de la grotte Chauvet. La cour d'appel a déclaré leur action irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en revendication des consorts X... est recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'administration chargée des domaines est seule compétente pour suivre les instances concernant le droit de propriété et les droits réels de l'Etat. En l'espèce, les consorts X... ayant assigné l'Etat en contestation de son droit de propriété sur la grotte Chauvet, l'action est déclarée irrecevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'Etat, en tant que personne morale unique, a la qualité pour défendre aux actions concernant son droit de propriété. Cependant, dans les instances intéressant les droits réels de l'Etat, seul le service des domaines a la compétence pour intervenir. Ainsi, l'action en revendication des consorts X... dirigée contre l'Etat français est irrecevable car elle aurait dû être intentée contre le service des domaines.
Textes visés : Articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat (devenus les articles R 2331-1 et R 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques), article 122 du code de procédure civile, articles 16 de la loi du 27 septembre 1941 et L. 13-2 du code de l'expropriation, articles 1134, 2044 et 2048 du code civil.
Articles R. 158-1 et R. 159 du code du domaine de l'Etat (devenus les articles R 2331-1 et R 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques), article 122 du code de procédure civile, articles 16 de la loi du 27 septembre 1941 et L. 13-2 du code de l'expropriation, articles 1134, 2044 et 2048 du code civil.