Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mars 2016 concerne une affaire de responsabilité décennale suite à des travaux d'assainissement défaillants. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Generali, assureur décennal de la société Viter, était tenue de garantir les désordres litigieux.
Faits : M. et Mme B ont confié des travaux d'assainissement à la société Viter, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Generali. Après expertise, M. et Mme B ont assigné la société Viter et la société Generali en indemnisation de leur préjudice, soutenant que les travaux étaient défaillants et que l'eau stagnait autour de leur habitation.
Procédure : M. et Mme B ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a rejeté leur demande formée contre la société Generali.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Generali, assureur décennal de la société Viter, était tenue de garantir les désordres litigieux.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. et Mme B. Elle a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en relevant que M. et Mme B avaient toujours protesté contre la qualité des travaux, ce qui excluait toute réception tacite des travaux, malgré le paiement de la facture.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de réception tacite des travaux exclut la mise en œuvre de la responsabilité décennale de l'assureur. Les contestations des maîtres de l'ouvrage peuvent empêcher la reconnaissance d'une réception tacite, même en cas de paiement intégral des travaux.
Textes visés : Article 1792-6 du code civil.
Article 1792-6 du code civil.