Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2018, porte sur la recevabilité de la demande en indemnisation de plusieurs associations environnementales à l'encontre de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) pour diffusion d'informations inexactes sur les ressources géothermiques du site de Bure.
Faits : L'ANDRA a été chargée de la conception d'un centre de stockage de déchets radioactifs à Bure. Les associations reprochent à l'ANDRA d'avoir diffusé des informations inexactes sur les ressources géothermiques du site, ce qui pourrait créer un risque d'intrusion accidentelle.
Procédure : Les associations ont assigné l'ANDRA en indemnisation de leur préjudice moral. La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable la demande de l'association MIRABEL-LNE, mais a jugé recevables les demandes des autres associations.
Question de droit : La cour de cassation doit se prononcer sur la recevabilité de la demande des associations et sur la responsabilité de l'ANDRA pour diffusion d'informations inexactes.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi formé par les associations et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que l'association MIRABEL-LNE ne peut se prévaloir d'un intérêt à agir, car son objet social est trop général. Par ailleurs, la cour de cassation considère que les associations n'ont pas réussi à établir de faute de la part de l'ANDRA dans la diffusion des informations inexactes.
Portée : La cour de cassation rappelle que pour engager la responsabilité de l'ANDRA, il faut prouver une faute, un dommage et un lien de causalité. Elle estime que les associations n'ont pas réussi à établir la faute de l'ANDRA dans la diffusion des informations inexactes. De plus, elle souligne que l'ANDRA a travaillé de manière sérieuse et que ses travaux ont été validés par ses partenaires. Les associations doivent donc être déboutées de leurs demandes.
Textes visés : Article 1382 et 1383 du code civil, article L. 542-12 du code de l'environnement, article 31 du code de procédure civile, article 1er de la loi du 1er juillet 1901.
Article 1382 et 1383 du code civil, article L. 542-12 du code de l'environnement, article 31 du code de procédure civile, article 1er de la loi du 1er juillet 1901.